Code de la santé publique · Article

Article L6323-1-10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III : Centres de santé.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III : Centres de santé.
IdentifiantLEGIARTI000036494905
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6323-1-10 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre et avec des acteurs de soins extérieurs.

2. Le règlement de fonctionnement du centre de santé est annexé au projet de santé.

3. Le projet de santé du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.

4. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration ainsi que le contenu du règlement de fonctionnement.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 6323-1-15 du code de la santé publique et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III dudit article 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036494905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.