Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III : Centres de santé.
IdentifiantLEGIARTI000036494905
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6323-1-10 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Les centres de santé élaborent un projet de santé, portant, en particulier, sur l'accessibilité et la continuité des soins ainsi que sur la coordination des professionnels de santé au sein du centre et avec des acteurs de soins extérieurs.
2. Le règlement de fonctionnement du centre de santé est annexé au projet de santé.
3. Le projet de santé du centre de santé géré par un établissement de santé est distinct du projet d'établissement.
4. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu du projet de santé et les conditions dans lesquelles les professionnels de santé du centre sont associés à son élaboration ainsi que le contenu du règlement de fonctionnement.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 6323-1-15 du code de la santé publique et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III dudit article 3.
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