Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III : Centres de santé.
IdentifiantLEGIARTI000036510794
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6323-1-14 du Code de la santé publique (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Le service de santé des armées est habilité à recevoir des professionnels de santé des centres de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins, de formation, de recherche, d'éducation pour la santé et à des actions de santé publique.
2. Les centres de santé peuvent recevoir, pour participer aux activités mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-1-1, des personnels du service de santé des armées, dans les conditions prévues par leur statut.
3. Dans tous les cas, une convention est établie entre le ministre de la défense ou son représentant et l'organisme gestionnaire du centre de santé.
4. Lorsqu'un centre de santé contribue à la mission définie au 6° de l'article L. 6323-1-1, le ministre de la défense est informé sans délai, d'une part, de tout manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins et, d'autre part, de toute suspension de l'activité du centre pouvant entrainer des conséquences pour cette mission.
Nota : Conformément à l'article 35 de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relatives aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé.
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