Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre III : Centres de santé.
IdentifiantLEGIARTI000047567934
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6323-1-4 du Code de la santé publique (version du 21 mai 2023)Légifrance →
1. Les bénéfices issus de l'exploitation d'un centre de santé ne peuvent pas être distribués.
2. Ils sont mis en réserve ou réinvestis au profit du centre de santé concerné ou d'un ou plusieurs autres centres de santé ou d'une autre structure à but non lucratif, gérés par le même organisme gestionnaire.
3. Les comptes du gestionnaire permettent d'établir le respect de cette obligation pour chacun des centres de santé qu'il gère.
4. Les comptes du gestionnaire sont certifiés par un commissaire aux comptes lorsqu'ils remplissent des critères fixés par décret. Ce décret détermine notamment les modalités de transmission des comptes au directeur général de l'agence régionale de santé et aux organismes de sécurité sociale.
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