Code de la santé publique · Article

Article L6323-4-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre III ter : Maisons de naissance
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
  4. Titre II : Autres services de santé
  5. Chapitre III ter : Maisons de naissance
IdentifiantLEGIARTI000042668044
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6323-4-3 du Code de la santé publique (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.

2. L'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l'article L. 6323-4-4.

Nota : Conformément au IV de l’article 58 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 6323-4-6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042668044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.