RattachementChapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000036516209
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6326-1 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles figurent parmi les éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-7. Ces derniers peuvent, dans le cadre de leur mission prioritaire mentionnée au même article, délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro nécessaires à leurs soins.
2. Les centres médicaux du service de santé des armées sont approvisionnés à titre gratuit par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 5124-8.
3. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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