RattachementChapitre IX : Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé
Titre II : Autres services de santé
Chapitre IX : Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000036510888
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6329-1 du Code de la santé publique (version du 19 janvier 2018)Légifrance →
1. Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'elles dispensent lorsqu'elles concourent à des missions de sécurité nationale.
2. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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