Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2003 au 13 juillet 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Organisation et équipement sanitaires.
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Etablissement public de santé de Mayotte
Chapitre II : Organisation et équipement sanitaires.
IdentifiantLEGIARTI000006691409
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6412-2 du Code de la santé publique (version du 1er mars 2003)Légifrance →
1. Après avis du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte.
2. La carte ou le schéma arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est susceptible d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale, qui se prononce après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
3. Le représentant de l'Etat à Mayotte détermine, parmi les priorités proposées par le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte, celles qui font l'objet du programme pluriannuel de santé. Il rend compte chaque année à ce comité de la réalisation de ce programme.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L724-2 (selon les données LEGI de la DILA).
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