Code de la santé publique · Article

Article L6412-2-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2009 au 1er octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Equipement sanitaire
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte
  5. Chapitre II : Equipement sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000019414179
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6412-2-2 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. L'agence régionale de l'hospitalisation compétente pour Mayotte consulte le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sur :

2. 1° Les projets de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ;

3. 2° Les projets de délibération mentionnés au 1° de l'article L. 6115-4, ainsi que sur les projets d'autorisation des structures médicales mentionnées à l'article L. 6146-10.

4. Le comité rend un avis sur la définition des zones géographiques où est constaté un déficit en matière d'offre de soins.

5. Il peut émettre des avis sur toute question relative à l'organisation sanitaire à Mayotte.

6. Il est informé des renouvellements d'autorisations d'activités et équipements lourds résultant de décisions tacites.

7. Il reçoit une information au moins une fois par an sur les contrats d'objectifs et de moyens signés entre les titulaires d'autorisation d'activités de soins et d'équipements lourds et l'agence régionale de l'hospitalisation pour la mise en oeuvre du schéma d'organisation sanitaire.L'avis du comité concernant l'organisation des soins peut être recueilli par le tribunal de première instance statuant en matière commerciale lors de procédures relatives à la cession d'autorisations d'établissements de santé privés.

8. Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent délibérer en formation conjointe lorsqu'un dossier le rend nécessaire et selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Nota : Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 article 20 3° : Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 (Décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, en vigueur le 1er octobre 2010).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019414179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.