Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2004 au 22 juillet 2017.
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CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
Partie législative
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte
Chapitre V : Personnels médicaux, pharmaceutiques et non médicaux
IdentifiantLEGIARTI000006691515
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6415-2 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2004)Légifrance →
1. Les personnels non médicaux exerçant dans les établissements publics de santé comprennent :
2. 1° Des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
3. 2° Des agents :
4. a) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
5. b) Mis à disposition par la collectivité départementale ;
6. c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au 1° du présent article et dont la liste est fixée par voie réglementaire, des agents recrutés et gérés par l'établissement, conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps.
7. Le droit à la formation professionnelle continue est reconnu aux personnels non médicaux des établissements.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 15 de l'ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 (selon les données LEGI de la DILA).
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