Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 27 mars 2010.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte
- Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000022022486
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6416-3 du Code de la santé publique (version du 27 mars 2010)Légifrance →
1. Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :
2. 1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
3. 2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ;
4. 3° Les autres produits.
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article
L726-31 (selon les données LEGI de la DILA).
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