1. Le montant total des dotations annuelles versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est financé, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation annuelle hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant des dotations annuelles des établissements publics de santé et le produit de la contribution mentionnée précédemment.
Code de la santé publique · Article
Article L6416-4
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
- Partie législative
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
- Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte
- Chapitre VI : Dispositions financières particulières applicables aux établissements publics de santé de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000028394126
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article 61 du Rapport (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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