Code de la santé publique · Article

Article L6417-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2004 au 1er janvier 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Etablissements de santé privés
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte
  5. Chapitre VII : Etablissements de santé privés
IdentifiantLEGIARTI000006691548
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6417-1 du Code de la santé publique (version du 13 juillet 2004)Légifrance →

1. Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.