Code de la santé publique · Article

Article L6417-2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2010.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VII : Etablissements de santé privés
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre Ier : Dispositions relatives aux établissements de santé, à la coopération et à l'équipement sanitaire à Mayotte
  5. Chapitre VII : Etablissements de santé privés
IdentifiantLEGIARTI000022022489
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6417-2 du Code de la santé publique (version du 27 mars 2010)Légifrance →

1. Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :

2. " Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022022489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.