1. Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :
2. 1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 6431-4 ;
3. 2° Le projet médical ;
4. 3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;
5. 4° Le budget, les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;
6. 5° Les comptes et l'affectation des résultats ;
7. 6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 6431-8 ;
8. 7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;
9. 8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 6431-4 ;
10. 9° Les conventions passées avec l'Etat les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;
11. 10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
12. 11° Le tableau des emplois permanents ;
13. 12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
14. 13° Les emprunts ;
15. 14° Le règlement intérieur de l'agence ;
16. 15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
17. 16° Les actions judiciaires et les transactions ;
18. 17° Les hommages publics.