Code de la santé publique · Article

Article L6431-6

Article en vigueur depuis le 22 juin 2000.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire.
  1. Partie législative
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
  4. Titre III : Iles Wallis et Futuna
  5. Chapitre Ier : Agence de santé du territoire.
IdentifiantLEGIARTI000006691581
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L6431-6 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2000)Légifrance →

1. Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence et délibère sur :

2. 1° Le programme de santé publique prévu à l'article L. 6431-4 ;

3. 2° Le projet médical ;

4. 3° Le plan directeur ainsi que les projets de travaux de construction, grandes réparations et démolitions ;

5. 4° Le budget, les décisions modificatives, présentés par groupes fonctionnels ;

6. 5° Les comptes et l'affectation des résultats ;

7. 6° La participation financière des usagers de l'agence prévue au 3° de l'article L. 6431-8 ;

8. 7° Les créations, suppressions et transformations des unités médicales, pharmaceutiques, odontologiques et des autres services de l'agence ;

9. 8° La convention passée avec le territoire en application de l'article L. 6431-4 ;

10. 9° Les conventions passées avec l'Etat les organismes de prévoyance sociale, les établissements sanitaires et sociaux situés hors du territoire et les actions de coopération internationale ;

11. 10° Le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;

12. 11° Le tableau des emplois permanents ;

13. 12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation, les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;

14. 13° Les emprunts ;

15. 14° Le règlement intérieur de l'agence ;

16. 15° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

17. 16° Les actions judiciaires et les transactions ;

18. 17° Les hommages publics.

Numérotation : Avant le 22 juin 2000, ce texte figurait à l'article L731-5 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006691581, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.