1. Toute activité de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à usage pharmaceutique est soumise à une déclaration effectuée par l'établissement dans lequel s'exerce cette activité, auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. A cette déclaration doit être joint un dossier descriptif de cette activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat. Toute modification des éléments constitutifs de la déclaration ou du dossier doit être communiquée à l'agence.
Code de la santé publique · Article
Article L658-13
Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 10 : Matières premières à usage pharmaceutique
- Partie législative ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- Titre 3 : Restrictions au commerce de certaines substances ou de certains objets
- Chapitre 10 : Matières premières à usage pharmaceutique
IdentifiantLEGIARTI000006694014
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L5138-1.
Aller plus loin
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