Code de la santé publique · Article

Article L665-10

Article abrogé, en vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 1 : Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
IdentifiantLEGIARTI000006694056
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L665-10 du Code de la santé publique (version du 29 mai 1996)Légifrance →

1. La cession et l'utilisation des éléments et produits du corps humain sont régies par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre.

2. Parmi ces produits, les produits biologiques à effet thérapeutique incluent les organes, les tissus et les cellules modifiés à des fins thérapeutiques. Afin d'assurer la sécurité sanitaire, leur utilisation est subordonnée à des mesures spécifiques visant à l'évaluation des risques connus et de leurs effets ainsi qu'à l'identification des risques émergents et hypothétiques.

3. La thérapie cellulaire concerne les produits biologiques à effet thérapeutique issus de préparations de cellules vivantes humaines ou animales.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1211-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.