Code de la santé publique · Article

Article L666-10

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 2 : Du sang humain
  4. Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
IdentifiantLEGIARTI000006694204
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L666-10 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →

1. Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés dans les établissements de transfusion sanguine ou dans les établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français du sang et de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur les conditions de sécurité sanitaire de la conservation et de la distribution. Ils restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ledit pharmacien doit relever.

2. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, après avis de l'Etablissement français du sang, réglementer la délivrance et l'utilisation des produits sanguins labiles. Cette délivrance ne peut être faite que sur ordonnance médicale.

3. L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut en suspendre ou en interdire définitivement la distribution et l'utilisation dans l'intérêt de la santé publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1221-10.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.