Code de la santé publique · Article

Article L666-8

Article abrogé, en vigueur du 2 juillet 1998 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
  3. Titre 2 : Du sang humain
  4. Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
IdentifiantLEGIARTI000006694197
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L666-8 du Code de la santé publique (version du 2 juillet 1998)Légifrance →

1. Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :

2. 1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et publiés au Journal officiel de la République française ;

3. 2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et sont régis par les dispositions du chapitre V ci-après ;

4. 3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs ;

5. 4° Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés selon la procédure prévue à l'article L. 672-10, sur proposition de l'Etablissement français du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ;

6. 5° Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'article L. 665-10.

7. Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6 et L. 666-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 666-4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1221-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.