Article abrogé, en vigueur du 22 août 1998 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Partie législative ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 : Du sang humain
Chapitre 1er : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
IdentifiantLEGIARTI000006694201
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L666-9 du Code de la santé publique (version du 22 août 1998)Légifrance →
1. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les tarifs de cession des produits sanguins labiles.
2. Pour les départements d'outre-mer, un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'outre-mer peut déterminer des majorations aux tarifs fixés en application de l'alinéa précédent. Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chacun de ces départements, grèvent le coût des produits sanguins labiles par rapport à leur coût en métropole.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1221-9.
Aller plus loin
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