Code de la santé publique · Article

Article L680

Article transféré, en vigueur du 29 octobre 1982 au 2 août 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
  4. Chapitre 2 : Commissions administratives
  5. Section 1 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006694566
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L680 du Code de la santé publique (version du 29 octobre 1982)Légifrance →

1. Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :

2. 1. A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 août 1991 (loi n° 91-748 du 31 juillet 1991) : il est aujourd'hui l'article L714-36.
Nota : le 31 décembre 1983 : remplacé par la loi 2 du 2 janvier 1984 article 6

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.