Article transféré, en vigueur du 29 octobre 1982 au 2 août 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Composition et fonctionnement.
Partie législative ancienne
Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
Chapitre 2 : Commissions administratives
Section 1 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006694566
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L680 du Code de la santé publique (version du 29 octobre 1982)Légifrance →
1. Les hôpitaux peuvent être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en conseil d'Etat :
2. 1. A créer et faire fonctionner des cliniques ouvertes, dans lesquelles les malades, blessés ou femmes en couches admis à titre payant sont libres de faire appel aux médecins, chirurgiens, spécialistes de leur choix ainsi qu'aux sages-femmes n'appartenant pas au personnel titulaire de l'établissement.