Code de la santé publique · Article

Article L685

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1987 au 2 août 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Composition et fonctionnement.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
  4. Chapitre 2 : Commissions administratives
  5. Section 1 : Composition et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006694569
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L685 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 1987)Légifrance →

1. Le statut général du personnel des établissements de soins et de cure publics fixé par les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales n'est pas applicable aux membres du personnel médical, aux pharmaciens et aux biologistes des hôpitaux et hospices publics, qu'ils exercent à temps partiel dans ces établissements ou qu'ils leur consacrent toute leur activité professionnelle. Le statut de ce personnel est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Des modalités différentes peuvent être prévues en ce qui concerne la protection sociale des praticiens hospitaliers selon qu'ils concluent ou non un contrat d'activité libérale en application de l'article 25-4 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.