Code de la santé publique · Article

Article L686

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1971 au 2 août 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Attributions.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
  4. Chapitre 2 : Commissions administratives
  5. Section 2 : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000006694330
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L686 du Code de la santé publique (version du 3 janvier 1971)Légifrance →

1. Les établissements publics nationaux visés à l'article L. 678, l'assistance publique de Paris, l'assistance publique de Marseille et les hospices civils de Lyon sont assujettis aux dispositions des articles L. 678, L. 680, L. 684, L. 685, L. 696, L. 708, L. 709, du dernier alinéa de l'article L. 792 et de l'article L. 851 du présent code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.