1. Les établissements publics nationaux visés à l'article L. 678, l'assistance publique de Paris, l'assistance publique de Marseille et les hospices civils de Lyon sont assujettis aux dispositions des articles L. 678, L. 680, L. 684, L. 685, L. 696, L. 708, L. 709, du dernier alinéa de l'article L. 792 et de l'article L. 851 du présent code.
Code de la santé publique · Article
Article L686
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1971 au 2 août 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Attributions.
- Partie législative ancienne
- Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
- Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
- Chapitre 2 : Commissions administratives
- Section 2 : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000006694330
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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