Code de la santé publique · Article

Article L706

Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1987 au 2 août 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Marchés.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
  4. Chapitre 6 : Autres dispositions financières.
  5. Section 1 : Marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006694574
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L706 du Code de la santé publique (version du 28 janvier 1987)Légifrance →

1. Les marchés passés par les directeurs des établissements d'hospitalisation publics, à l'exception de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui est régie par des dispositions particulières établies par décret en Conseil D'Etat, et des hospices publics sont soumis l'approbation du représentant de l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret adapte les règles de passation des marchés, telles qu'elles sont définies par le code des marchés publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.