1. Les marchés passés par les directeurs des établissements d'hospitalisation publics, à l'exception de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, qui est régie par des dispositions particulières établies par décret en Conseil D'Etat, et des hospices publics sont soumis l'approbation du représentant de l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret adapte les règles de passation des marchés, telles qu'elles sont définies par le code des marchés publics.
Code de la santé publique · Article
Article L706
Article abrogé, en vigueur du 28 janvier 1987 au 2 août 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Marchés.
- Partie législative ancienne
- Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
- Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
- Chapitre 6 : Autres dispositions financières.
- Section 1 : Marchés.
IdentifiantLEGIARTI000006694574
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.