Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 1 A : Principes fondamentaux
Section 4 : Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000006694608
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L710-16 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →
1. Les agences régionales de l'hospitalisation, mentionnées à l'article L. 710-17, concluent avec les établissements de santé publics ou privés des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
2. La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à cinq ans.
3. Le contrat est signé par le directeur de l'agence régionale et le représentant de l'établissement de santé concerné. Pour les établissements publics de santé, ces contrats sont conclus après délibération du conseil d'administration prise après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement.
4. Des organismes concourant aux soins, des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des instituts de recherche ou des universités peuvent être appelés au contrat, pour tout ou partie de ses clauses.
5. Le contrat fixe son calendrier d'exécution et mentionne les indicateurs de suivi et de résultats nécessaires à son évaluation périodique. L'établissement adresse un rapport annuel d'étape ainsi qu'un rapport final à l'agence régionale.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6114-1.
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