Article abrogé, en vigueur du 2 août 1991 au 25 avril 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Partie législative ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 2 : L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
IdentifiantLEGIARTI000006694711
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L712-7 du Code de la santé publique (version du 2 août 1991)Légifrance →
1. Les établissements de santé, publics ou privés, transmettent à l'autorité administrative et aux organismes d'assurance maladie les informations relatives à leurs moyens de fonctionnement et à leurs activités qui sont nécessaires à l'élaboration et à la révision de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire.
2. L'autorité administrative et les organismes d'assurance maladie mettent en oeuvre un système commun d'informations, respectant l'anonymat, dont les conditions d'élaboration et d'accès par les tiers, et notamment par les établissements de santé, publics ou privés, sont définies par voie réglementaire dans le respect des dispositions du présent titre.
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