Code de la santé publique · Article

Article L714-11

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1999 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Organisation administrative et financière
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé
  3. Titre 1 : Etablissements de santé
  4. Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
  5. Section 1 : Organisation administrative et financière
IdentifiantLEGIARTI000006694844
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L714-11 du Code de la santé publique (version du 30 décembre 1999)Légifrance →

1. Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système d'information. Ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, détermine les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs.

2. Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6143-2.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.