Code de la santé publique · Article

Article L720

Article transféré, en vigueur du 7 octobre 1953 au 2 août 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre 8 : Dispositions spéciales relatives à l'admission des militaires dans les hôpitaux civils.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre 7 : Hôpitaux et hospices publics, thermo-climatisme, laboratoires
  3. Titre 1 : Hôpitaux et hospices publics
  4. Chapitre 8 : Dispositions spéciales relatives à l'admission des militaires dans les hôpitaux civils.
IdentifiantLEGIARTI000006694368
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L720 du Code de la santé publique (version du 7 octobre 1953)Légifrance →

1. La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les hospices civils des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne pourra être exécuté sans l'assentiment de la commission administrative de l'hôpital et du conseil municipal de la ville, et sans l'accord préalable des ministres de la défense nationale et de la santé publique et de la population.

2. Toutefois, les traités particuliers conclus avec les communes qui ont pris envers l'Etat l'engagement d'assurer le traitement des malades militaires dans les hôpitaux civils demeurent exécutoires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 août 1991 (loi n° 91-748 du 31 juillet 1991) : il est aujourd'hui l'article L714-41.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006694368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.