Article abrogé, en vigueur du 8 janvier 1986 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Conseils départementaux d'hygiène et commissions sanitaires
Partie législative ancienne
Livre 8 : Institutions
CHAPITRE 2 : CONSEILS ET COMMISSIONS
Section 1 : Conseils départementaux d'hygiène et commissions sanitaires
IdentifiantLEGIARTI000006695197
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L776 du Code de la santé publique (version du 8 janvier 1986)Légifrance →
1. Le conseil départemental d'hygiène est consulté sur toutes les questions intéressant la santé publique et la protection sanitaire de l'environnement. Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des usagers et des personnalités compétentes.
2. Il est présidé par le représentant de l'Etat dans le département.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1416-1.
Aller plus loin
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