Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementCHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
Partie législative ancienne
LIVRE 9 : PERSONNEL
TITRE UNIQUE : STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006695274
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L796 du Code de la santé publique (version du 12 septembre 1956)Légifrance →
1. Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls.
2. Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles L. 804 et L. 805.
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