Code de la santé publique · Article

Article L796

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE 9 : PERSONNEL
  3. TITRE UNIQUE : STATUT GENERAL DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS ET DE CERTAINS ETABLISSEMENTS A CARACTERE SOCIAL
  4. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006695274
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L796 du Code de la santé publique (version du 12 septembre 1956)Légifrance →

1. Il est interdit à tout agent soumis au présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par la réglementation générale sur les cumuls.

2. Lorsque le conjoint d'un agent exerce, à titre professionnel, une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service après avis de l'une ou l'autre des commissions paritaires prévues aux articles L. 804 et L. 805.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006695274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.