Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1959 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre II : Dispositions organiques
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre II : Dispositions organiques
IdentifiantLEGIARTI000006695283
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L804 du Code de la santé publique (version du 7 juillet 1959)Légifrance →
1. Dans chaque département, il est institué par arrêté du préfet une ou plusieurs commissions paritaires consultatives départementales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et par les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant :
2. 1° Les personnels hospitaliers dont la nomination appartient au préfet ;
3. 2° Les agents dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur et qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution de commissions paritaires locales.
Nota : Nota : Décret 59-805 du 4 juillet 1959 : remplace l'article L. 804 par des dispositions réglementaires.
Aller plus loin
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