Code de la santé publique · Article

Article L804

Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 1959 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre II : Dispositions organiques
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Personnel
  3. Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
  4. Chapitre II : Dispositions organiques
IdentifiantLEGIARTI000006695283
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L804 du Code de la santé publique (version du 7 juillet 1959)Légifrance →

1. Dans chaque département, il est institué par arrêté du préfet une ou plusieurs commissions paritaires consultatives départementales ayant compétence dans les limites fixées par le livre IX du code de la santé publique et par les règlements d'application en matière de recrutement, de notation, d'avancement, de discipline et plus généralement, pour toutes questions individuelles concernant :

2. 1° Les personnels hospitaliers dont la nomination appartient au préfet ;

3. 2° Les agents dont la nomination appartient au président de la commission administrative ou au directeur et qui occupent des emplois dont l'effectif ne permet pas, dans l'établissement où les intéressés sont en fonctions, la constitution de commissions paritaires locales.

Nota : Nota : Décret 59-805 du 4 juillet 1959 : remplace l'article L. 804 par des dispositions réglementaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006695283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.