Code de la santé publique · Article

Article L818

Article en vigueur depuis le 11 janvier 1986.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Notation et avancement.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Personnel
  3. Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
  4. Chapitre V : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006695299
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L818 du Code de la santé publique (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission paritaire, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée par application de ces dispositions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006695299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.