1. L'agent bénéficiant d'un avancement de grade dans son établissement ou après nomination dans un autre établissement est classé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, le bénéfice de l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon n'étant maintenu qu'au cas de reclassement à traitement égal.
Code de la santé publique · Article
Article L819
Article en vigueur depuis le 29 mai 1996.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Notation et avancement.
- Partie législative ancienne
- Livre IX : Personnel
- Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
- Chapitre V : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006695303
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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