1. Tout agent inscrit au tableau d'avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sauf justification reconnue valable après avis de la commission administrative paritaire.
Code de la santé publique · Article
Article L827
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre V : Notation et avancement.
- Partie législative ancienne
- Livre IX : Personnel
- Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
- Chapitre V : Notation et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006695313
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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