1. Il peut récuser l'un des membres du conseil de discipline ; le même droit appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. L'agent incriminé peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales.
Code de la santé publique · Article
Article L834
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Discipline.
- Partie législative ancienne
- Livre IX : Personnel
- Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
- Chapitre VI : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006695321
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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