Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 9 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VI : Discipline.
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VI : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006695324
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L837 du Code de la santé publique (version du 12 septembre 1956)Légifrance →
1. L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
2. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
3. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.