Code de la santé publique · Article

Article L837

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 9 novembre 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Chapitre VI : Discipline.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Personnel
  3. Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
  4. Chapitre VI : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006695324
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L837 du Code de la santé publique (version du 12 septembre 1956)Légifrance →

1. L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.

2. Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

3. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider s'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à intervention de la décision du tribunal.

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