Code de la santé publique · Article

Article L851

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Activités, congés.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Personnel
  3. Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
  4. Chapitre VII : Positions.
  5. Section 1 : Activités, congés.
IdentifiantLEGIARTI000006695339
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L851 du Code de la santé publique (version du 12 septembre 1956)Légifrance →

1. Un décret fixera les conditions dans lesquelles des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels :

2. A) - seront accordées :

3. 1° Aux agents occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle l'article L. 864 subordonne le détachement n'est pas réalisée ;

4. 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux, ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;

5. 3° Aux membres des conseils d'administration ou commissions administratives, des commissions paritaires, des conseils de discipline, des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité ;

6. 4° Aux représentants qualifiés des organisations syndicales représentatives, dans la limite d'un effectif fixé par décret.

7. B. - Pourront être accordées :

8. 1° Aux agents fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement ;

9. 2° Aux agents participant aux congrès nationaux et internationaux de leur spécialité ;

10. 3° Aux agents chargés d'études à l'étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006695339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.