Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1974 au 21 avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Activités, congés.
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 1 : Activités, congés.
IdentifiantLEGIARTI000006695341
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L852 du Code de la santé publique (version du 23 octobre 1974)Légifrance →
1. En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé.
2. L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur.
3. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté. L'intéressé peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
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