Code de la santé publique · Article

Article L855

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 14 juin 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Activités, congés.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Personnel
  3. Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
  4. Chapitre VII : Positions.
  5. Section 1 : Activités, congés.
IdentifiantLEGIARTI000006695345
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L855 du Code de la santé publique (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Quant un agent aura été atteint d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute ou se trouvera en état d'invalidité partielle ou de diminution physique permanentes ne lui permettant pas d'assurer ses fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination aura la possibilité d'affecter l'intéressé à un service moins pénible sur l'avis de la commission de réforme.

2. Dans ce cas, les avantages assurés à l'intéressé devront lui être maintenus suivant les modalités prévues à l'article L. 819.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006695345, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.