Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1974 au 21 avril 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 1 : Activités, congés.
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 1 : Activités, congés.
IdentifiantLEGIARTI000006695351
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L860 du Code de la santé publique (version du 23 octobre 1974)Légifrance →
1. Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.
2. Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.
3. Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.
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