Code de la santé publique · Article

Article L860

Article abrogé, en vigueur du 23 octobre 1974 au 21 avril 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Activités, congés.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Personnel
  3. Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
  4. Chapitre VII : Positions.
  5. Section 1 : Activités, congés.
IdentifiantLEGIARTI000006695351
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L860 du Code de la santé publique (version du 23 octobre 1974)Légifrance →

1. Les agents bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'administration.

2. Ceux qui, au cours de ce congé, se livreront à une activité lucrative quelconque ne recevront aucune rémunération et seront passibles de sanctions disciplinaires.

3. Sous peine des mêmes sanctions, les bénéficiaires de congés de longue durée obtenus en application de l'article L. 856 doivent se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que nécessite leur état. Le temps pendant lequel la rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006695351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.