1. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
2. L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.
2. L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.
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