Code de la santé publique · Article

Article L867

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1986 au 14 octobre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Détachement.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Personnel
  3. Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
  4. Chapitre VII : Positions.
  5. Section 2 : Détachement.
IdentifiantLEGIARTI000006695377
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L867 du Code de la santé publique (version du 11 janvier 1986)Légifrance →

1. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq années.

2. L'agent qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006695377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.