Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 3 : Disponibilité.
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VII : Positions.
Section 3 : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006695366
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L874 du Code de la santé publique (version du 12 septembre 1956)Légifrance →
1. La disponibilité peut être également prononcée sur la demande de l'agent pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :
2. a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
3. b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
4. c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ;
5. d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.