Code de la santé publique · Article

Article L874

Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Disponibilité.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Personnel
  3. Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
  4. Chapitre VII : Positions.
  5. Section 3 : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006695366
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L874 du Code de la santé publique (version du 12 septembre 1956)Légifrance →

1. La disponibilité peut être également prononcée sur la demande de l'agent pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :

2. a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

3. b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

4. c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ;

5. d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006695366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.