1. La disponibilité prononcée en application de l'article L. 874 ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois, pour une durée égale.
Code de la santé publique · Article
Article L877
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Disponibilité.
- Partie législative ancienne
- Livre IX : Personnel
- Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
- Chapitre VII : Positions.
- Section 3 : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006695369
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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