1. L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.
Code de la santé publique · Article
Article L878
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 14 octobre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Disponibilité.
- Partie législative ancienne
- Livre IX : Personnel
- Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
- Chapitre VII : Positions.
- Section 3 : Disponibilité.
IdentifiantLEGIARTI000006695370
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.