Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 1956 au 11 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementChapitre VIII : Cessation de fonctions.
Partie législative ancienne
Livre IX : Personnel
Titre unique : Statut général du personnel des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social
Chapitre VIII : Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000006695383
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle L886 du Code de la santé publique (version du 12 septembre 1956)Légifrance →
1. En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie.
2. L'agent licencié dans ces conditions sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires.
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