1. La commission est composée du haut fonctionnaire à la défense auprès du ministre chargé de la santé, président, du directeur général de la santé ou de son représentant, du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, du directeur de la sécurité sociale ou de son représentant et de quatre représentants du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense.
Code de la santé publique · Article
Article R*6112-12
Article abrogé, en vigueur du 17 mars 2010 au 1er février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Commission de coordination des équipements sanitaires civils et militaires
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
- Chapitre II : Service public hospitalier
- Section 1 : Coopération du service de santé des armées et du service public hospitalier
- Sous-section 3 : Commission de coordination des équipements sanitaires civils et militaires
IdentifiantLEGIARTI000021989468
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°74-431 du 14 mai 1974 (décret n° 2005-839 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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