1. Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande d'habilitation vaut rejet de cette demande.
Code de la santé publique · Article
Article R*1173-8
Article en vigueur depuis le 10 mars 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Habilitation et renouvellement
- Partie réglementaire
- Première partie : Protection générale de la santé
- Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
- Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé
- Chapitre III : Maisons sport-santé
- Section 2 : Habilitation et renouvellement
IdentifiantLEGIARTI000047279694
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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