Code de la santé publique · Article

Article R4122-4-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
  6. Section 1 : Conseil national.
  7. Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
IdentifiantLEGIARTI000039820499
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-4-10 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La durée du marché est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.

2. Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale.

3. Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039820499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.