Code de la santé publique · Article

Article R4122-4-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre Ier : Professions médicales
  4. Titre II : Organisation des professions médicales
  5. Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
  6. Section 1 : Conseil national.
  7. Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
IdentifiantLEGIARTI000039820501
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-4-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont :

2. 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;

3. 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées.

4. II.-Les conseils nationaux peuvent également conclure des marchés à prix provisoire. Dans ce cas, les clauses des marchés précisent :

5. 1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ;

6. 2° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ;

7. 3° Les vérifications sur pièces et sur place que le conseil national se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039820501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.