1. Le conseil national peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les conditions prévues aux articles R. 2122-1 à R. 2122-8 du code de la commande publique.
Code de la santé publique · Article
Article R4122-4-17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre Ier : Professions médicales
- Titre II : Organisation des professions médicales
- Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
- Section 1 : Conseil national.
- Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
IdentifiantLEGIARTI000039820513
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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