RattachementSous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre II : Conseil national et chambre disciplinaire nationale
Section 1 : Conseil national.
Sous-section 3 : Marchés passés par les conseils nationaux des ordres des professions médicales
IdentifiantLEGIARTI000039820491
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle R4122-4-6 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Une commission consultative des marchés, constituée auprès du conseil national, est chargée d'émettre un avis sur les offres des candidats passés selon les procédures mentionnées aux articles R. 4122-4-15 et R. 4122-4-16.
2. Ses membres, au nombre de trois, cinq ou sept, sont désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. L'autorité compétente mentionnée à l'article R. 4122-4-5 ne peut en être membre.
3. Les offres et projets de marché soumis à l'avis de la commission consultative des marchés doivent être assortis d'une note de présentation, transmise aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date de la réunion. L'avis de la commission est motivé.
4. Le règlement intérieur fixe les règles relatives aux modalités et au fonctionnement de la commission.
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